Le Journal officiel n°0024 du 28 janvier 2017 a publié le texte mettant fin à cette « anomalie » dans une république laïque. Très étonnamment, cet amendement à la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté introduit dans le code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
L’article 166 du code pénal local, qui concernait explicitement le délit de blasphème est purement et simplement abrogé. L’article 167, sur les entraves au libre exercice des cultes, est remplacé par deux articles d’une loi nationale française [1].
Faire voter cet amendement dans le cadre d’une loi fourre-tout relative à l’égalité et à la citoyenneté a permis aux parlementaires de contourner le débat de fond sur le régime dérogatoire religieux en Alsace et Moselle. Peut-être était-ce le prix à payer pour permettre de porter un premier coup de canif au statut particulier d’Alsace-Moselle ? Situation drolatique cependant qui voit une loi partiellement appliquée sur une portion du territoire national. Il est vrai que jusque là, elle ne l’était pas du tout !
Le Conseil constitutionnel avait rappelé dès 2011 que les régimes dérogatoires religieux de certains territoires de la République n’avaient qu’un fondement historique, qu’ils étaient provisoires et qu’ils ne pouvaient évoluer que par un rapprochement avec le droit national.
Cette décision à propos du délit de blasphème, même symbolique puisque juridiquement inapplicable en l’état du droit, montre qu’il est possible de revenir sur les régimes dérogatoires religieux de certains territoires de la République.
On notera cependant que ces deux articles de la loi de Séparation introduits dans le code pénal local de ces 3 départements ne relèvent pas de ceux concernant la liberté de conscience (Titre 1er : Principes) mais ceux relevant de l’entrave à la liberté religieuse d’exercice des cultes (Titre V : Police des cultes).
Correspondant(e)
Note :
Article 31
Sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.
Article 32
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.