RETRAITE
La suppression du principe « du salaire continué » …
Une nouvelle attaque du statut
Une nouvelle baisse du pouvoir d’achat des fonctionnaires !
Actuellement, l’article L 90 du Code des pensions civiles et militaires stipule que la mise en paiement de la pension est effectuée à la fin du premier mois suivant le mois de cessation d’activité. C’est-à-dire, comme le stipule l’article R 96 du même Code, que le traitement d’activité est continué jusqu’à la fin du mois au cours duquel le fonctionnaire est admis à la retraite. En clair, ces deux articles indiquent que lorsque le fonctionnaire cesse son activité en cours de mois, il perçoit son traitement jusqu’à la fin de ce même mois et que le versement de sa pension intervient dès la fin du mois suivant. Mais, pour le gouvernement, il n’y a pas de petites économies, surtout quand il s’agit d’en faire sur le dos des fonctionnaires. Et c’est ce que consacre l’article 46 de la loi du 9 novembre portant réforme des retraites.
UN ARTICLE QUI FRAPPE « TROIS FOIS » SA CIBLE : LE FONCTIONNAIRE
I – LA FIN DU PRINCIPE « DU TRAITEMENT CONTINUÉ » POUR LES FONCTIONNAIRES ENCORE EN ACTIVITE : une nouvelle perte de pouvoir d’achat !
A compter du 1er juillet 2011, et conformément à l’article 46 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, il est mis fin au « traitement continué » des fonctionnaires. Ainsi, à compter de cette date, si la pension ou la rente viagère d’invalidité demeurera mise en paiement à compter du 1er jour du mois suivant la cessation de l’activité, la rémunération sera pour sa part « interrompue » à compter du jour de la cessation d’activité. Cette nouvelle disposition n’est toutefois pas applicable si le fonctionnaire est atteint par la limite d’âge ou s’il prend sa retraite pour invalidité. La pension sera due à compter du jour de la cessation d’activité.
Exemple
Jusqu’au 30 juin 2011
Un fonctionnaire, né le 7 février 1951, décide de demander sa radiation des cadres à compter de la date anniversaire de ses 60 ans, soit le 7 février 2011 (limite d’âge 65 ans). Son traitement complet du mois de février lui sera versé en totalité, à la fin de ce même mois de février. Sa pension sera mise en paiement fin mars 2011.
A compter du 1er juillet 2011 _
Un fonctionnaire, né le 7 juillet 1951, décide de demander sa radiation des cadres à compter de la date anniversaire de ses 60 ans + 4 mois (allongement de la durée d’activité), soit le 7 novembre 2011 (limite d’âge 65 ans et 4 mois). Son traitement de novembre ne lui sera versé que pour 6 JOURS d’activité. Sa pension lui sera payée à la fin du mois de décembre 2011. Il ne percevra plus rien pour la période du 7 au 30 Novembre. Pour obtenir une nouvelle rentrée d’argent le nouveau pensionné devra attendre fin décembre 2011. Les économies faites par le budget de l’Etat…24 jours de traitement, ce qui correspond à la même perte de pouvoir d’achat du fonctionnaire retraité.
En mettant fin « au traitement continué » des fonctionnaires, cette disposition est une nouvelle attaque contre le statut et le code des pensions civiles et militaires. Dans sa grande bonté, l’administration recommande aux fonctionnaires, futur(e)s pensionne(é)s, de partir en retraite en fin de mois ou à ne partir qu’à la limite d’âge. Pour Solidaires, le compte n’y est pas … et c’est de toute façon, une manière détournée d’imposer l’allongement de la durée d’activité.
II - CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ : une remise en cause, unilatérale, du contrat conclu entre l’administration et le (la) fonctionnaire !
La cessation progressive d’activité (CPA) implique la conclusion d’un contrat entre l’administration et l’agent. Ce contrat oblige l’agent à partir en retraite dès qu’il a atteint le nombre de trimestres de durée de service et de bonification nécessaire pour obtenir le taux de pension de 75% et l’âge légal d’ouverture des droits à pension. La nouvelle loi sur les retraites ne donne pas à l’agent la faculté d’avancer ou de retarder son départ en retraite, en fonction du « jour » de sa naissance, même de quelques jours. Certain(e)s bénéficiaires de la CPA, né(e)s en début de mois, seront donc obligatoirement sans ressources durant près de deux mois, puisque la nouvelle loi prévoit que la rémunération cesse dès le départ en retraite, mais que la pension n’est due que le premier du mois suivant et payable en fin de mois. La grande bonté de l’administration a des limites !
III – UNE FIN D’ANNEE SCOLAIRE AVANCÉE POUR LES ENSEIGNANTS : ce sera un mois de traitement en moins ou un départ en retraite retardé d’un an.
L’article 35 de la loi du 4 avril 1990, stipule que les instituteurs et les professeurs des écoles qui remplissent les conditions d’âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu’à la fin de l’année scolaire, sauf s’ils sont atteints par la limite d’âge, s’ils sont parents de 3 enfants ou s’ils sont mis à la retraite pour invalidité. Dans les faits, l’année scolaire se termine avec le début de l’année scolaire suivante des élèves, soit le 2 ou 3 septembre. Durant tout le mois de septembre, ces enseignants sont donc considérés comme étant en activité. Mais à l’avenir, ces fonctionnaires en charge de l’enseignement de nos enfants et pour qui il est interdit de partir en retraite en cours d’année scolaire, devront se souvenir que l’article 46 fixe désormais au 31 août la fin de l’année scolaire. Ils auront donc le choix, entre être pensionnés et non plus actifs dès le 1er septembre ou prolonger leur activité une année de plus !
Tout au long du conflit sur les retraites, le gouvernement et les membres de la majorité n’ont cessé de proclamer que des discussions, des négociations avaient eu lieu, sur tous les sujets, avec les partenaires sociaux. Solidaires Fonction publique affirme « haut et fort » qu’il ne s’agissait que de communications mensongères et que jamais, dans aucune discussion, sur aucune fiche de travail, lors d’aucune discussion, il n’a été question d’une modification de l’article L 90 du Code des pensions civiles et militaires. Solidaires s’adressera au Ministre de la Fonction Publique sur ces différents points. Concernant les agents en CPA, il est inadmissible que l’administration revienne unilatéralement sur un contrat qu’elle a elle-même conclu avec les agents ; concernant les enseignants, l’administration doit, dans de telles conditions, leur permettre de partir en retraite en cours d’année.
Tract Solidaires Fp
22 novembre 2010
(Fp) Départ anticipé parents de 3 enfants ou 1 enfant handicapé
Paris, le 19 novembre 2010
DEPART ANTICIPE DES FONCTIONNAIRES
PARENTS DE TROIS ENFANTS
OU D’UN ENFANT HANDICAPE
ALERTE RETRAITE
Le 1er janvier 2011, il sera trop tard !
La loi du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, a entériné la suppression, dès le 1er janvier 2012, du départ anticipé en retraite des parents de trois enfants (ou plus) avec maintien du dispositif pour les parents d’un enfant handicapé. Toutefois, pour la période comprise entre 1er janvier 2011 et 31 décembre 2011, les modalités de liquidation de la pension diffèrent selon la date de demande de radiation des cadres et l’âge du fonctionnaire.
I – CONDITIONS D’ELIGIBITE AU DISPOSITIF
Les trois conditions doivent être remplies au plus tard au 31/12/2011 :
– avoir effectué au moins 15 ans de services effectifs,
– avoir au moins trois enfants vivants,
– avoir interrompu ou réduit, pour chaque enfant, son activité professionnelle.
II – MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION
A – 1) Dispositif transitoire (dispositif actuel)
Actuellement le calcul du taux de la pension est effectué, à la date où le fonctionnaire rempli les 3 conditions énoncées ci-dessus et :
– en fonction du nombre de trimestres exigibles l’année où sont réunies les conditions d’ancienneté (15 ans de services effectifs) et de parentalité (3 enfants). En pratique, le calcul est effectué sur la base de 2 % par année de service ;
– sans application d’une décote en cas de trimestres insuffisants ;
– avec éventuellement versement du minimum garanti, sans condition d’âge et de ressources.
2) Fonctionnaires concernés par ce dispositif transitoire
Ces mesures transitoires concernant le calcul de la pension sont applicables pour les agents :
– qui auront présenté une demande avant le 1er janvier 2011, sous réserve d’une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;
– ou qui sont nés avant le 1er janvier 1956 soit à 5 ans de l’âge actuel d’ouverture des droits (ou nés avant 1er janvier 1961 pour les catégories actives).
Pour ces derniers agents, les mesures dérogatoires seront maintenues au-delà du 1er juillet 2011.
B – Nouveau dispositif
Les parents (remplissant les 3 conditions cumulatives au 31.12.2011) qui souhaitent partir en retraite de manière anticipée, entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011, se verront appliquer les mêmes règles de calcul que les agents de « leur génération », c’est-à-dire en fonction de leur année de naissance.
Le calcul de la pension sera donc éventuellement impactée par l’application d’une décote si la durée d’assurance requise (tous régimes confondus) à la date de départ à la retraite est inférieure à celle exigée.
Le minimum garanti ne sera versé que si la (ou le) fonctionnaire a une carrière complète ou l’âge annulant l’application de la décote.
Pour Solidaires, il est donc, aujourd’hui, urgent de rappeler aux agents :
– que pour bénéficier des anciennes dispositions de liquidation de la pension,
les demandes doivent impérativement être déposées
avant le 31/12/2010, avec un départ prenant effet
avant le 1er juillet 2011.
Tract Solidaires Fp
19 novembre 2010